1843 le 1er décembre, un arrêté est pris concernant la police des cabaretiers.
Considérant que les cabaretiers, aubergistes, teneurs de cafés et autres lieux où le public se réunit habituellement, négligeant trop souvent de se conformer au règlement de police relatif à leurs établissements et que cette négligence empêche le maintien du bon ordre.
Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Article 1er : le maire et adjoint de la commune pourront visiter les cabarets, cafés et autres lieux publics pendant tout le temps qu’ils seront ouverts et même pendant la nuit, s’ils en sont requis pour constater les délits qui pourraient s’y commettre.
Article 2 : toute personne qui désirera tenir un cabaret, café ou débit d’eau de vie ou tout autres établissement de ce genre, sera tenu d’en faire la déclaration à la mairie, cette déclaration sera inscrite sur un registre tenu a cet effet.
Article 3 : Les établissements ci-dessus désignés ne devront pas être ouverts avant le jour, et devront être fermés, à savoir : depuis le 1er octobre jusqu’au 31 mars à 9 heures du soir et du 1er avril au 1er octobre à 10h00 du soir.
Article 4 : La disposition de l’article 3 n’est pas applicable aux voyageurs. Ces derniers peuvent être reçus à quelques heures qu’ils se présentent mais seulement chez les aubergistes et cabaretiers faisant le métier de loger.
Xavier BURES
Archives Départementales du Calvados










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